Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
27. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fournit une information qu’il sait fausse ou trompeuse.
D. 1305-2013, a. 27.